Quand le droit des marques s’invite au Classico
Le 8 février 2026, au Parc des Princes, le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ne s’est pas joué uniquement sur la pelouse.
Un tifo déployé par des supporters parisiens a détourné le logo de la société de livraison DPD pour moquer le club adverse. L’entreprise a rapidement réagi par communiqué, dénonçant une utilisation « contraire à ses valeurs ».
Au-delà de la polémique, la séquence soulève une question juridique classique : le détournement d’une marque dans un contexte sportif peut-il constituer une contrefaçon ou un autre fondement de responsabilité ?
I. La contrefaçon de marque : un terrain d’engagement encadré
1. L’exigence d’un usage dans la vie des affaires
En droit des marques, la contrefaçon suppose en principe un usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque protégée, pour des produits ou services identiques ou similaires.
Or, en l’espèce :
- le logo n’était pas utilisé pour commercialiser des services de livraison ;
- il ne s’agissait ni d’un produit dérivé, ni d’une opération promotionnelle ;
- l’usage intervenait dans un contexte de manifestation de supporters, à finalité expressive.
La jurisprudence nationale et européenne rappelle que l’usage purement privé, militant ou humoristique échappe en principe au champ de la contrefaçon, faute d’activité économique. La défense de zone est donc difficile sur ce terrain.
2. L’exception (et la limite) de la marque de renommée
La situation se complexifie si la marque invoque son statut de marque de renommée.
Une marque jouissant d’une renommée peut être protégée au-delà du principe de spécialité. Elle peut s’opposer à un usage, même pour des produits ou services différents, lorsque cet usage :
- tire indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ;
- ou lui porte préjudice (dilution, ternissement).
Dans cette hypothèse, l’usage commercial n’est pas toujours exigé avec la même intensité, dès lors que l’atteinte à l’image est caractérisée.
La question centrale devient alors :
L’association du logo à un slogan polémique constitue-t-elle un ternissement de la marque ?
Tout dépend du contexte, du contenu exact du message et de la perception du public. L’analyse est factuelle et exige de démontrer un véritable préjudice à l’image.
II. Parodie, liberté d’expression… et ligne rouge
Le détournement humoristique d’une marque peut s’inscrire dans le champ de la liberté d’expression.
La parodie est admise si elle :
- manifeste une intention humoristique ou critique identifiable ;
- n’entretient pas de risque de confusion sur l’origine ;
- ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du titulaire.
Mais ici, le slogan litigieux – « Les Marseillais c’est des livreurs » – renvoie de manière transparente à un chant régulièrement dénoncé pour son caractère homophobe.
Le débat juridique se déplace alors :
- le logo devient le vecteur d’un message potentiellement injurieux ;
- l’analyse ne porte plus seulement sur la marque, mais sur le contenu du message diffusé publiquement.
On quitte partiellement le terrain du droit des marques pour entrer dans celui de la responsabilité pénale et civile liée aux injures publiques, indépendamment de la volonté du titulaire de la marque.
III. Dénigrement et concurrence déloyale : des fondements fragiles
1. Le dénigrement
Le dénigrement suppose :
- la diffusion d’une information malveillante ;
- visant un produit, un service ou une entreprise identifiée ;
- dans un contexte concurrentiel.
En l’espèce, la marque apparaît davantage comme une “balle perdue” dans un conflit entre supporters que comme la cible principale d’une critique économique.
L’intention de nuire à l’activité commerciale de DPD semble difficile à caractériser.
2. La concurrence déloyale
La concurrence déloyale implique classiquement :
- une faute ;
- un préjudice ;
- un lien de causalité ;
- dans un rapport de concurrence.
Or les supporters ne sont pas des opérateurs économiques concurrents de DPD.
Il n’y a ni captation de clientèle, ni avantage économique recherché.
Le terrain paraît donc particulièrement fragile.
IV. La régulation sportive : une voie plus pragmatique ?
Face à ces incertitudes juridiques, la réaction de l’entreprise est intéressante : pas de plainte immédiate, mais un renvoi vers l’organisateur de la compétition, la Ligue de Football Professionnel.
La régulation disciplinaire sportive (sanctions financières, huis clos, interdictions de stade) peut se révéler plus rapide et plus adaptée qu’un contentieux civil complexe et médiatiquement sensible.
V. Le “bad buzz” : risque d’image ou opportunité maîtrisée ?
Dernier enseignement : le droit n’est pas le seul arbitre.
En condamnant publiquement l’usage de son logo, la marque :
- réaffirme ses valeurs d’inclusion ;
- se désolidarise clairement du message ;
- tout en bénéficiant d’une visibilité médiatique accrue.
La séquence illustre une réalité contemporaine :
toute atteinte alléguée à une marque est aussi une séquence de communication.
Conclusion
Le cas révèle la tension classique entre :
- protection du droit de marque,
- liberté d’expression,
- régulation des comportements en milieu sportif.
La contrefaçon stricto sensu paraît difficile à caractériser en l’absence d’usage commercial, sauf à démontrer un véritable préjudice au titre de la marque de renommée. Les fondements de dénigrement ou de concurrence déloyale semblent peu opérants.
Reste le terrain disciplinaire sportif et, surtout, celui de la communication institutionnelle.
Moralité juridique : le marketing sportif a parfois ses propres règles du jeu, et le droit n’en est qu’un arbitre parmi d’autres.
Sacha Bettach – Avocat au Barreau de Paris


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