Décryptage de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
Selon l’ADEME, l’industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une proportion qui pourrait atteindre 26 % en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile a été publiée au Journal officiel du 9 juillet 2026. Portée depuis janvier 2024 par la députée Anne-Cécile Violland et plusieurs membres du groupe Horizons, elle fait de la France l’un des tout premiers pays européens à se doter d’un cadre juridique dédié à ce que le texte désigne, en des termes précis, comme la « mode ultra express ».
I. Une genèse législative mouvementée
Déposée à l’Assemblée nationale le 30 janvier 2024, la proposition de loi a été adoptée en première lecture dès le 14 mars 2024. Son parcours a ensuite été retardé par la dissolution de l’Assemblée nationale du 9 juin 2024, puis par la nécessité de retravailler le texte pour tenir compte des réserves exprimées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification des règles techniques. Le Sénat n’a adopté le texte en première lecture que le 10 juin 2025. Réunie le 17 juin 2026, la commission mixte paritaire a arrêté une version substantiellement resserrée par rapport à la rédaction initiale, avant son adoption définitive par l’Assemblée nationale le 24 juin, puis par le Sénat le 29 juin 2026.
II. Une définition juridique resserrée : la « mode ultra express »
L’article 1er de la loi insère un nouvel article L. 541-9-1-1 dans le Code de l’environnement, qui définit la « mode ultra express » comme les pratiques industrielles et commerciales des producteurs de produits textiles neufs (vêtements, chaussures, linge de maison) ayant pour effet de diminuer la durée d’usage ou de vie de ces produits. Deux critères doivent être cumulativement réunis : la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs, et la faible incitation à réparer ces produits. Ce cumul, introduit lors de la commission mixte paritaire, restreint sensiblement le champ d’application du texte par rapport à sa version initiale, qui envisageait ces deux critères de façon alternative.
Les produits d’occasion et les invendus distribués par un tiers autre que le producteur de la collection échappent au dispositif. Un paragraphe spécifique étend l’appréciation de ces critères aux exploitants de plateformes en ligne permettant la vente ou la livraison de tels produits ; un autre exclut du champ d’application les « services de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31/CE — clarification également issue de la commission mixte paritaire. Les seuils quantitatifs (nombre de références, niveau d’incitation à la réparation), appréciés par marque et par canal de vente, sont renvoyés à un décret en Conseil d’État qui n’est pas encore publié : l’application opérationnelle du dispositif en dépend directement.
publiques, indépendamment de la volonté du titulaire de la marque.
III. Un dispositif à plusieurs étages
La loi crée quatre obligations propres aux marques et plateformes relevant de la « mode ultra express », auxquelles s’ajoute une règle générale applicable à tout vendeur de vêtements neufs en ligne.
- Une modulation progressive de l’éco-contribution due par les producteurs à l’éco-organisme agréé de la filière textile, pouvant prendre la forme d’une pénalité par produit : entre 0,25 € et 12 € par article en 2026, montant qui augmentera chaque année pour atteindre 2 € à 20 € par article à compter de 2030, sans jamais dépasser 50 % du prix de vente hors taxe. Ce dispositif entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
- Une interdiction de toute publicité, directe ou indirecte, pour les produits de « mode ultra express » et les marques y ayant recours, y compris l’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » comme argument commercial. Le texte prévoit des exemptions pour certains fournisseurs de services de médias et pour les services de la société de l’information établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (voir IV). Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
- Une interdiction spécifique de toute promotion de ces produits par des influenceurs, sous peine d’une amende administrative pouvant atteindre 100 000 euros, applicable à la même date du 1er janvier 2027.
- Une obligation, pour les exploitants de plateformes, d’afficher sur leur interface des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage, et informant sur l’incidence sociale et environnementale des produits ainsi que sur l’impact du service de livraison.
Indépendamment de ce régime spécifique, la loi impose à tout vendeur en ligne de produits textiles neufs d’indiquer les lieux de fabrication du produit, dans une police de taille égale à celle du prix et à proximité de celui-ci — une obligation d’application générale et immédiate, entrée en vigueur avec la loi. Les producteurs de « mode ultra express » sont par ailleurs exclus du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du Code général des impôts, et la loi renforce les échanges d’informations entre agents des douanes, de la DGCCRF et de la police des déchets pour les besoins de leurs missions de contrôle respectives.
Sur le plan politique, le Gouvernement vise explicitement trois plateformes : Shein, Temu et AliExpress. La loi, en revanche, ne désigne aucun opérateur : son champ d’application concret dépendra du décret d’application et de son interprétation par les juridictions saisies. Les enseignes européennes au rythme de renouvellement pourtant soutenu (Zara, H&M, Primark, Uniqlo) ne sont, à ce stade, pas identifiées comme cibles prioritaires.
IV. Un texte qui a anticipé le risque de contrariété au droit européen
L’interdiction de publicité soulevait une difficulté classique en droit du numérique : selon le principe du pays d’origine posé par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, un prestataire établi dans un État membre de l’Union est en principe soumis à la seule loi de cet État, et non à celle des autres pays où il exerce simplement son activité. Une interdiction purement française risquait donc de ne pas être opposable à des plateformes établies ailleurs en Europe, en particulier en Irlande, où sont notamment installées Shein et Temu.
Le législateur en a tenu compte : le nouvel article L. 229-61-1 du Code de l’environnement, qui porte l’interdiction de publicité, prévoit lui-même que la France devra notifier son texte à la Commission européenne et à l’État d’établissement du prestataire concerné avant de pouvoir la lui opposer — une procédure calquée sur celle déjà prévue par les directives « SMA » (2010/13/UE) et e-commerce (2000/31/CE). Tant que cette notification n’a pas été menée à son terme, l’application de l’interdiction aux acteurs établis hors de France demeure incertaine.
V. Le cas des réseaux sociaux dotés d’une fonctionnalité marketplace
Les réseaux sociaux combinant régie publicitaire et fonctionnalité de vente intégrée (shopping in-app) illustrent bien la portée du nouveau dispositif, à un double titre. En tant que plateformes publicitaires, ils seraient concernés, dès le 1er janvier 2027, par l’interdiction de diffuser des publicités pour des marques de « mode ultra express » et par l’interdiction faite aux créateurs de contenu qu’ils hébergent de promouvoir ces marques.
Cette interdiction pourrait toutefois se heurter au mécanisme d’exemption décrit plus haut : plusieurs grands réseaux sociaux opérant en France sont, pour leurs activités européennes, établis dans un autre État membre — le plus souvent en Irlande, comme Shein et Temu —, de sorte que son opposabilité dépendra de l’aboutissement de la procédure de notification. En tant que marketplace, ensuite, si des vendeurs actifs sur leur fonctionnalité de vente intégrée répondaient à la définition de la « mode ultra express », ces plateformes pourraient être tenues d’afficher les messages de sensibilisation prévus par la loi et d’indiquer le lieu de fabrication des produits vendus — cette dernière obligation s’appliquant, en tout état de cause, dès aujourd’hui à tout vendeur en ligne de vêtements neufs.
VI. Le cas Shein : un condensé des instruments juridiques mobilisables contre la fast fashion
Indépendamment même de la loi « mode ultra express », le cas de Shein illustre la diversité des leviers juridiques déjà mobilisables contre les acteurs de la fast fashion. Révélée en octobre 2025, la commercialisation par la plateforme de poupées sexuelles à caractère pédopornographique a ouvert plusieurs fronts contentieux dont les développements se sont enchaînés au cours des derniers mois.
Sur le plan pénal, la question du blocage du site a connu plusieurs rebondissements : le tribunal judiciaire de Paris a, le 19 décembre 2025, rejeté la demande de blocage formée par l’État, qui a interjeté appel ; par un arrêt du 19 mars 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce refus, tout en enjoignant à Shein de mettre en place, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée pendant douze mois, des mesures de vérification de l’âge pour la commercialisation de tout contenu à caractère pornographique. Cette séquence confirme le caractère exceptionnel du blocage généralisé en droit français, les juridictions lui préférant des mesures ciblées et proportionnées.
Sur le plan douanier, une opération de contrôle inédite menée le 6 novembre 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a porté sur 200 000 colis en provenance de Shein : huit articles sur dix se sont révélés non conformes (cosmétiques non autorisés, jouets dangereux, appareils électroménagers défectueux).
Sur le plan numérique, la DGCCRF a étendu ses investigations à AliExpress, Joom, Wish, Temu et eBay, toutes signalées au procureur de la République, tandis que la Commission européenne a ouvert, avec le soutien du Gouvernement français annoncé le 17 février 2026, une procédure d’enquête formelle à l’encontre de Shein au titre du Digital Services Act.
Sur le plan du droit de la consommation, enfin, la DGCCRF a infligé le 3 juin 2026 deux nouvelles amendes à Shein pour un total de 22 millions d’euros (5,77 millions d’euros à l’encontre d’Infinite Styles Ecommerce Co Limited et 16,73 millions d’euros à l’encontre d’Infinite Styles Services Limited), portant le montant cumulé des sanctions prononcées en France contre la plateforme à plus de 210 millions d’euros. Shein conteste ces sanctions devant le tribunal administratif, les qualifiant de « manifestement disproportionnées et discriminatoires ».
Ce faisceau de procédures confirme que le contentieux principal des plateformes de fast fashion demeure, en pratique, celui du droit de la consommation et de la régulation numérique, la voie pénale et la mesure de blocage restant des instruments d’exception.
VII. Le volet douanier européen : la fin de la franchise sur les petits colis
Sur le plan européen, la réforme douanière relative aux petits colis est entrée en vigueur le 1er juillet 2026 : l’exonération de droits de douane dont bénéficiaient les colis extra-européens d’une valeur inférieure à 150 euros est supprimée, remplacée par un droit de douane forfaitaire de 3 euros par article, applicable à titre transitoire dans l’attente de la mise en place, en novembre 2026, d’un dispositif européen définitif de frais de gestion. La Commission européenne présente cette réforme comme une mesure d’équité pour les entreprises européennes et de sécurité pour les consommateurs, mettant fin à un régime qui avait permis l’entrée de plusieurs milliards de colis non contrôlés sur le marché européen en 2024. Ce dispositif se superpose à la taxe française sur les petits colis prévue par la loi de finances pour 2026, dont le montant, fixé à 5 euros par article par le Sénat, doit encore être arrêté définitivement.
Conclusion
La loi n° 2026-602 constitue une avancée réglementaire inédite en Europe, construite sur un équilibre délicat entre ambition environnementale et prudence juridique face au droit de l’Union. Son efficacité concrète reste néanmoins suspendue à plusieurs échéances : la publication du décret en Conseil d’État fixant les seuils de qualification de la « mode ultra express », l’entrée en vigueur de la modulation de l’éco-contribution au 1er septembre 2026, celle des deux interdictions de publicité au 1er janvier 2027, et l’aboutissement de la procédure de notification à la Commission européenne, dont dépendra l’opposabilité du texte aux plateformes établies ailleurs dans l’Union.
Parallèlement, l’accumulation des procédures visant Shein illustre la montée en puissance d’un arsenal juridique protéiforme — droit pénal, droit de la consommation, Digital Services Act, droit douanier — dont la coordination effective conditionnera, plus encore que le texte lui-même, la capacité de la France et de l’Union européenne à réguler durablement le modèle économique de la fast fashion numérique.
Sacha Bettach – Avocat au Barreau de Paris


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